Conformément au Code du Travail, la durée légale du travail des employés ou ouvriers ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et huit heures par jour. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire.
Pour les enfants âgés de moins de 18 ans, la durée du travail est fixée à 8 heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.
En cas d’urgence ou d’une situation extraordinaire de travail, des dépassements de la durée légale du travail sont autorisés pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors de limite assignée au travail général de l’établissement pour autant que leur exécution en dehors de cette limite soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.
Plus encore, la durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà de la durée légale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer les effets d’accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement.
Enfin, en vue de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail, la durée du travail effectif journalier pourra être prolongée à titre exceptionnel et temporaire dans les limites maxima de 12 heures par semaine et 144 heures par an.
Si une personne travaille au-delà de la durée du travail stipulée, c’est-à-dire, 8 heures par jour et 45 heures par semaine, il/elle a droit à une rémunération des heures supplémentaires selon l’horaire suivant:
- a) 30 % pour chacune des six premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente;
- b) 60 % pour chacune des heures suivantes;
- c) 100 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.
Source: §119 de la Loi n° 16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 portant Code du Travail; §5 de l’Arrêté ministériel N° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants; Art. 4, 14, 18, 19, 20 et 21 de l’Arrêté Ministériel 68/11 du 17 mai 1968 relatif à la rémunération des heures supplémentaires. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)