Selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, RTA 2532 du 09/01/1997
Office des Routes c/Kiasonga Ndontoni :
La retraite anticipée ne peut être sollicitée que par le travailleur sans y être contraint de quelque manière que ce soit. En conséquence, la remise au travailleur d’un formulaire de retraite anticipée pour signature s’analyse en une rupture abusive du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Selon la loi, seul le travailleur a le droit discrétionnaire de solliciter la retraite anticipée sans en être contraint de quelque manière que ce soit (OL n°68/491 du 20/02/1968 telle que modifiée).
La retraite anticipée ne peut être accordée au travailleur, à sa demande, que s’il et affilié à la Caisse National de Sécurité Sociale et atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment constatée par le médecin, le rendant inapte à exercer une activité salariée conforme à ses aptitudes et ce à partir de l’âge de 55 ans (v. Mukadi Bonyi, Droit de la sécurité sociale, édit. Ntobo, Kinshasa 1995 p.100 n° 76).
La Cour d’Appel a bien dit le droit en décidant que la retraite anticipée invoquée par l’employeur s’analyse en une rupture abusive du contrat du travail, les conditions légales n’étant pas réunies en l’espèce.